Mandat de l’opérateur : que change la loi de simplification de la vie économique ?
L’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que la TowerCo transmet en mairie un mandat de l’opérateur avant la réalisation des travaux.
La loi de simplification de la vie économique a modifié ces dispositions afin d’ériger en condition de validité du contrat d’achat, de bail ou de réservation d’un terrain pour y installer un site de téléphonie mobile, la transmission du mandat de l’opérateur.
En revanche, aucun changement en matière d’urbanisme : l’absence de mandat de l’opérateur reste inopposable à l’autorisation d’urbanisme mais seulement nécessaire à la réalisation des travaux.
En vertu,
du principe d’indépendance des législations,
et du caractère limitatif des pièces composant un dossier de déclaration préalable prévu aux articles R. 431-35 et 36 du code de l’urbanisme,
un moyen tiré du non-respect du code des postes et communications électroniques n’est pas opposable à une autorisation de construire (CAA Douai, 1re chambre, 13 septembre 2018, n° 17DA01709 – TA Nîmes, 10 juillet 2020, n° 1802585 – CAA Toulouse, 4e chambre, 4 juin 2026, n° 24TL00834).
En effet, les projets d’antennes relais ne sont concernés :
ni par les dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme relatives aux opérations pour lesquelles la décision prise sur la déclaration préalable est subordonnée à un accord prévu par une autre législation,
ni par les dispositions des articles R. 425-30 à R. 425-31-1 du code de l’urbanisme relatives aux opérations pour lesquelles la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation,
ni par les dispositions des articles R. 431-13 à R. 431-33-2 du code de l’urbanisme relatives aux pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet.
Dans ces conditions, l’absence de transmission au maire d’un mandat de l’opérateur est donc sans incidence sur le dépôt d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire pour l’installation d’un site de téléphonie mobile, et sur l’instruction de cette demande.
Ainsi, saisi d’une déclaration préalable de travaux ou d’une demande de permis de construire pour l’installation d’un site de téléphonie mobile, le maire ne peut légalement s’opposer au projet au motif que la TowerCo ne justifierait pas d’un mandat de l’opérateur.
En revanche, le maire est tenu de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme lorsqu’un pylône de téléphonie mobile est installé (ou réinstallé) par une TowerCo sans qu’elle n’ait justifié d’un mandat de l’opérateur (TA Strasbourg, 3 septembre 2026, n° 2304804).
Antennes-relais : seule l’emprise des locaux techniques compte
Lorsque l’installation mesure plus de 12 mètres mais que l’emprise au sol et la surface de plancher créées par les installations techniques sont inférieures à 5 m², le projet relève de la déclaration préalable.
Il résulte de cet avis et des dispositions précitées du code de l’urbanisme que sont soumis à déclaration préalable :
les projets prévoyant la construction d’un pylône, quelle que soit sa hauteur, et présentant une surface de plancher et une emprise au sol comprise entre 5 et 20 m²,
les projets prévoyant la construction d’un pylône supérieur à 12 m mais et présentant une surface de plancher et une emprise au sol inférieure à 5 m²,
seule la surface de plancher au sol des locaux et installations techniques doit être prise en compte selon une application littérale de l’article R. 421-9 j) qui soumet au régime de la déclaration préalable « les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m et inférieures ou égales à 20 m ».
Le rapporteur public précise sur ce point :
Conclusions du rapporteur public
« Il résulte ainsi clairement de la lettre de ces dispositions que seules la surface de plancher ou l’emprise au sol des locaux ou installations techniques doivent être prises en compte pour calculer les seuils de 5 et 20 m, et non l’emprise de l’antenne-relais elle-même, notamment des pylônes qui la supportent.
Permis de construire : refus pour dossier incomplet
L’apport de l’arrêt :
Un maire peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter celui-ci dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie.
Il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir souverain, de juger si les incomplétudes alléguées du dossier de demande de permis de construire pouvaient légalement justifier le refus opposé à celui-ci par le maire.
Parce que le droit est une matière vivante, cet arrêt clôt pour l’instant un débat, mais ouvre de nouvelles interrogations et notamment :
Une telle décision, gouvernée semble-t-il par une lecture assez rigide du code de l’urbanisme, ne va-t-elle à contresens de la volonté du législateur qui souhaite aller vers des processus décisionnels plus sécurisés pour les pétitionnaires et un contentieux plus maîtrisé ?
Posons l’hypothèse d’un dossier incomplet faisant l’objet d’une décision de refus fondée sur plusieurs motifs dont l’incomplétude.
Que fera le pétitionnaire ? Devrait-il déposer un nouveau dossier sans contester la première décision ? Ne risquerait-il pas alors, en cas de nouveau refus reprenant les premiers motifs de refus hors incomplétude, une irrecevabilité en cas de recours contre la seconde décision : même projet, mêmes motifs opposés, décision définitive…
Un conseil avisé consister sans doute à lui proposer de faire un recours contre la première décision de refus afin d’éviter qu’elle ne soit définitive, de déposer un nouveau dossier, voire, en cas de nouveau refus, d’introduire un nouveau recours…
Déclaration ICPE : la preuve de dépôt peut être contestée
La preuve de dépôt délivrée par les services préfectoraux au titre de la déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), bien qu’il ne s’agisse pas d’une autorisation expresse mais d’un simple accusé de dépôt, constitue donc une décision administrative dans la mesure où il conditionne juridiquement la mise en service de l’installation.
Il est donc possible, en qualité de tiers riverain justifiant d’un intérêt à agir, d’en demander l’annulation en invoquant l’incomplétude ou l’irrégularité du dossier déclaratif au regard des prescriptions environnementales applicables.
Où trouver cet accusé de réception électronique ? C’est ici la difficulté. Il est disponible sur le site internet de la préfecture… mais encore faut-il le chercher pour le trouver…
Alors qu’un permis de construire fait l’objet d’un affichage sur le terrain, alors qu’une décision d’enregistrement ou d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement fait l’objet d’une concertation voire d’une enquête publique, ce qui donne de la visibilité aux décisions, tel n’est donc pas le cas d’une déclaration ICPE.
C’est d’autant plus dommageable pour les riverains et associations de défense de l’environnement que les unités de méthanisation créées sur la base du régime déclaratif sont parfois les prémisses d’une unité de méthanisation basculant ensuite dans un régime d’enregistrement en raison de l’augmentation du tonnage d’intrants traités.
Mais il est alors plus difficile de soulever certains arguments l’incohérence de l’implantation d’un point de vue environnemental…
Il faut donc rester vigilant et bien surveiller les publications sur les sites internet des préfectures.
Méthanisation : les nouveaux délais de recours (décret n°2026-302)
Le délai est de deux mois à compter de la publication de la décision attaquée sur le site internet de la préfecture.
Il faut notifier le recours au préfet et au pétitionnaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux (R. 77-16-1).
Un recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux (R. 77-16-2).
La Cour doit statuer dans un délai de 10 mois (R. 77-16-3).
Focus sur le délai de recours d’une action de groupe
La personne responsable du manquement disposait alors d’un délai de 4 mois pour y répondre.
Le nouvel état du droit est le suivant :
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
Article 16
« F.-Avant l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée.
L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. (…) »
Le site internet du Conseil d’Etat reprend ces dispositions mais ajoute qu’une demande préalable de faire cesser le manquement doit être adressée en cas de manquement au code général de la fonction publique, ce qui ne ressort pas de la loi.
Par ailleurs, le code de justice administrative prévoit une règle générale de liaison du contentieux, son article R. 421-1 prévoyant que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
Ces différentes dispositions peuvent être résumées comme suit :
Démarche à faire
Délais de réponse et naissance d’une décision implicite de rejet
Ancien article L. 77-10-5 CJA
Demande préalable obligatoire de faire cesser tout manquement
4 mois
Art. 16 loi de 2025
Demande préalable de cesser le manquement au code du travail
6 mois
Droit commun
Liaison du contentieux
2 mois
Le délai de naissance d’une décision implicite de rejet conditionne le point de départ du délai de recours contentieux.
Or, il convient de rappeler qu’en l’absence de mention des voies et délais de recours dans l’accusé réception administratif transmis à la suite de la demande, ou de la décision expresse de rejet de cette demande, c’est le délai raisonnable d’un an de la jurisprudence Czabaj qui trouve à s’appliquer.
Dans ces conditions, et pour sécuriser la recevabilité de l’action de groupe, il est nécessaire de :
1
Formuler une demande préalable de faire cesser le manquement et d’en indemniser les conséquences,
2
Attendre un délai de six mois pour déposer l’action de groupe devant le tribunal, sauf à recevoir une mention des voies et délais de recours contraire,
3
En cas de réception d’un acte mentionnant les délais de recours, suivre les indications ainsi données. Le respect de mentions erronées ne peut être reproché au requérant.