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Déclaration ICPE : la preuve de dépôt peut être contestée

La preuve de dépôt délivrée par les services préfectoraux au titre de la déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), bien qu’il ne s’agisse pas d’une autorisation expresse mais d’un simple accusé de dépôt, constitue donc une décision administrative dans la mesure où il conditionne juridiquement la mise en service de l’installation.

Il est donc possible, en qualité de tiers riverain justifiant d’un intérêt à agir, d’en demander l’annulation en invoquant l’incomplétude ou l’irrégularité du dossier déclaratif au regard des prescriptions environnementales applicables.

Alors qu’un permis de construire fait l’objet d’un affichage sur le terrain, alors qu’une décision d’enregistrement ou d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement fait l’objet d’une concertation voire d’une enquête publique, ce qui donne de la visibilité aux décisions, tel n’est donc pas le cas d’une déclaration ICPE.

C’est d’autant plus dommageable pour les riverains et associations de défense de l’environnement que les unités de méthanisation créées sur la base du régime déclaratif sont parfois les prémisses d’une unité de méthanisation basculant ensuite dans un régime d’enregistrement en raison de l’augmentation du tonnage d’intrants traités.

Mais il est alors plus difficile de soulever certains arguments l’incohérence de l’implantation d’un point de vue environnemental…

Méthanisation : les nouveaux délais de recours (décret n°2026-302)

Le délai est de deux mois à compter de la publication de la décision attaquée sur le site internet de la préfecture.

Il faut notifier le recours au préfet et au pétitionnaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux (R. 77-16-1).

Un recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux (R. 77-16-2).

La Cour doit statuer dans un délai de 10 mois (R. 77-16-3).